DROIT A UN INTERPRETE
Décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en
Polynésie française, promulgué par arrêté n° 1432 a.
p.
a.
du 23 octobre 1957,
JOPF du 31/10/1957, p.
571.
Abrogé par la délibération n°99-54 APF du 22...
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DROIT A UN INTERPRETE
Décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en
Polynésie française, promulgué par arrêté n° 1432 a.
p.
a.
du 23 octobre 1957,
JOPF du 31/10/1957, p.
571.
Abrogé par la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999, article 117 :
« Toutes les dispositions du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 portant
statut du notariat en Polynésie française sont abrogées, à l exception de l article
20.
»
Article 20.
- Toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou
témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera
l’objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira
littéralement et signera comme témoin additionnel.
Les signatures qui ne seraient pas écrites en caractères français, seront transcrites en français,
et la transcription en sera certifiée et signée au pied de l’acte par l’interprète.
Les parents ou alliés, soit des
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