EXTRAIT CODE DU TOURISME
Article L324-1
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de
tourisme selon des modalités fixées par décret.
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une
catégorie, en fonction de critères fixés par...
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EXTRAIT CODE DU TOURISME
Article L324-1
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de
tourisme selon des modalités fixées par décret.
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une
catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement
élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué
par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par
l'organisme qui a effectué la visite de classement.
Cette visite de classement est effectuée :
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les
domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale
d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent
signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Soit, dans des conditions fixées p
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